THE CANADIAN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY ASSOCIATION

STATEMENT OF PROFESSIONAL ETHICS

français

 

Approved June 1994

 

As long as the source is acknowledged, permission is given by the CSAA to copy and distribute this document for research, teaching, and other professional and / or administrative purposes.

 

Table of Contents

 

Preamble

Implementation

Credits

Organizing and initiation research

Protecting people in the research environment

Informed consent

Covert research and deception

Dissemination of findings

Relations with colleagues and the discipline

Faculty appointments

Relations with students

Harassment and exploitative relations

Relations with institutions

Recommendations

 

Preamble

 

1. This Statement of Professional Ethics of the Canadian Sociology and Anthropology Association is intended:

Implementation

 

2. The CSAA recognizes that the practical implementation of ethical research and professional practices is a responsibility of researchers in association with such institutional ethics review bodies as departments, faculties, universities, and funding agencies, as well as provincial and national federations of faculty members. This statement is meant, primarily, to inform members' ethical judgements rather than to impose on them an external set of standards. The role of the CSAA is to serve as a forum for working through problems of research ethics and as a vehicle for educating about research issues. Its powers of enforcement are limited to moral persuasion, public discussion, the recommendation of resources for conflict resolution, and in extraordinary circumstances, censure. The strength of this statement and its binding force rest ultimately on active discussion, reflection, and continued use by sociologists and anthropologists.

 

Credits

 

3. This Statement of Professional Ethics owes a great deal to the previous work of ethics committees of the British Sociological Association, the American Anthropological Association, the American Sociological Association, and of the CSAA itself, as well as a decade of scholarly commentary since the first ethics codes were developed.

 

Organizing and initiating research

 

4. Codes of professional ethics arise from the need to protect vulnerable or subordinate populations from harm incurred, knowingly or unknowingly, by the intervention or researchers into their lives and cultures. Sociologists and anthropologists have a responsibility to respect the rights, and be concerned with the welfare, of all the vulnerable and subordinate populations affected by their work.

 

5. Sociologists and anthropologists, when they carry out research, enter into personal and moral relationships with those they study, be they individuals, households, social groups, or corporate entities. Researchers should consult, where consistent with the research objectives, pre-existing organizations of potential research subjects (e.g., trade unions, community groups, political or religions organizations, band councils, neighbourhood groups) or, in their absence, with key members, activists, and scholars from the subjects' communities concerning the design, execution, and potential risks and benefits of the research project to them.

 

6. Researchers must guard against the uncritical promotion of research, which in design, execution, or results, furthers the power of states, corporations, churches, or other institutions, over the lives and cultures of research subjects, especially when promoted for professional, therapeutic, or social control reasons. The researcher has a responsibility to approach the lives and cultures of those under study according to salient ethical norms.

 

7. Researchers have an obligation to examine critically presumptions, measures, and implicit norms used in research which serve to ignore or invalidate the experiences and understandings which research subjects have of themselves.

 

8. Researchers must not exploit individuals or groups for personal gain and must recognize the debt incurred to the communities in which they work. Researchers should be sensitive to the possible exploitation of individuals and groups in the research process, and should endeavour to minimize the occurrence of such exploitation in the conduct of research.

 

9. Researchers have a responsibility to protect the integrity of the research process and should avoid undermining research inquiry through conceptualization or design which prejudges the direction of causality, presumes an outcome, or preordains findings by affirming its premises.

 

10. Researchers have a responsibility to represent fairly their own qualifications, as well as the time and funding requirements necessary for quality research.

 

11. Researchers must not accept grants, contracts, or research assignments that appear likely to require violation of the principles of this Statement.

 

Protecting people in the research environment

 

12. Researchers must respect the rights of citizens to privacy, confidentiality and anonymity, and not to be studied. Researchers should make every effort to determine whether those providing information wish to remain anonymous or to receive recognition and then respect their wishes.
 

13. Researchers should not misuse their positions for fraudulent purposes or as a pretext for gathering intelligence for any organization or government.

 

14. The protection of research subjects does not absolve researchers of the responsibility of exposing physical, mental, sexual, or other abuse. Researchers should be aware of legal definitions of abuse and of the law pertaining to the reporting of abuse, should they encounter same while conducting research.

 

Informed consent

 

15. Researchers must not expose respondents to risk of personal harm. Informed consent must be obtained when the risks of research are greater than the risks of everyday life.

 

16. As far as possible, research should be based on the freely given informed consent of those studied. This implies a responsibility to explain, and in terms meaningful to participants, what the research is about, who is undertaking and financing it, why it is being undertaken, and how it is to be disseminated.

 

17. Researchers must inform research subjects that they have the right not to answer particular questions or to withdraw without penalty at any point in the research process. This does not apply to cases (such as public servants) in which informants have a duty to provide information.

 

18. While obtaining a signed consent form will often serve to verify informed consent, in the study of cross-cultural contexts, illegal activities or politically sensitive settings, it may be difficult, impossible, or culturally inappropriate to obtain knowledgeable and voluntary (let alone written) consent from everyone in the field setting. Sometimes the requirement that one obtain signed consent forms from everyone studied may violate anonymity and actually create risks for some groups of subjects. Therefore, the signed consent form may be inadequate or inadvisable in certain circumstances, in which case the researcher should employ culturally appropriate methods to allow subjects to make ongoing decisions to participate or to withdraw from the research process.

 

Covert research and deception

 

19. Incomplete disclosure or deception may be necessary for certain kinds of research in order to penetrate "official," "on-stage," or "on-the-record" presentations of reality. Deception should not be used where another methodology would accomplish the research objectives.

 

20. Subjects should not be deceived if there is any reasonably anticipated risk to the subjects or if the harm cannot be offset or the extent of the harm be reasonably predicted.

 

21. Deception is not acceptable if it would interfere with the subject's understanding of facts which might influence a decision to give informed consent.

 

22. Subjects should not be deceived about the identities, qualifications, or affiliations of the researchers or sponsors of the research.

 

23. Whenever feasible, subjects who have been deceived should be fully informed and debriefed in such a way that any harm caused can be discerned and corrected.

 

Dissemination of findings

 

24. Researchers have an obligation to disseminate results openly except those likely to endanger research participants or to violate their anonymity or confidentiality.

 

25. If they do so desire, research subjects have a right to be given feedback on the results and, where practicable, to be consulted over publications.

 

26. Researchers must consider carefully the social and political implications of the information they disseminate. They must strive to ensure that such information is well-understood, properly contextualized and responsibly utilized.

 

27. The researcher should not falsify or distort his or her findings or omit data which might significantly alter the conclusions. He or she should attempt to make explicit the methodological and theoretical bases of the study, including stating the limitations of the data.

 

28. Researchers are obliged to try to clarify any significant distortion made by a sponsor or client of the findings of a research project in which they have participated.

 

29. Research reports must disclose all sources of financial support for the research and any other sponsorship or special relationship with investigators.

 

30. Sociologists and anthropologists have a responsibility to speak out publicly, both individually and collectively, on issues about which they possess professional expertise. They have a professional responsibility to contribute to the formation of informational ground upon which public policy may be founded. They should be candid about their qualifications and should make clear the limits of their expertise. Particularly in their relations with the media, members should have regard for the reputation of the discipline and refrain from offering expert commentaries on material which as researchers they would regard as comprising inadequate or tendentious evidence.

 

Relations with colleagues and the discipline

 

31. The researcher should attempt to conduct research in such a way that his or her personal and professional behaviour will not jeopardize further research by self or others.

 

32. At the earliest possible stage of research, researchers should arrange mutually accepted explicit agreements among all research collaborators with respect to division of work, compensation, access to data, rights of authorship and other rights and responsibilities.

 

33. Researchers must acknowledge all persons who contribute to their research and to their publications. Attribution and ordering on authorship and acknowledgements should accurately reflect the contributions of all main participants in both research and writing processes, including students.

 

34. Data and material taken verbatim from another person's published or unpublished written or electronic work must be explicitly identified and referenced to its author. Citations to ideas developed in the written work of others, even if not quoted verbatim, should not be knowingly omitted.

 

35. Evaluations of colleagues, students, and their work for employment or publication should be based only on professional criteria. In reviewing the work of others, members should avoid conflicts of interest. They should also normally avoid participating in review procedures where they have a close positive or negative connection with those under review.

 

36. Members should supply requested references promptly and ensure that these are full, fair, and adequately considered. Within legal limit, they should not disclose personal information which is not directly relevant to the position in question without the subject's explicit and prior consent.

 

37. The content of evaluations should be made available to the individual evaluated, with the right of reply ensured.

 

38. Journal editors must provide prompt decisions to authors of submitted manuscripts. An editor's commitment to publish an essay must be binding on the journal and it should then be published expeditiously.

  

Faculty appointments

 

39. The criteria used in evaluating potential appointees should be universalistic and non-discriminatory. Departments should preclude and redress discrimination on the basis of sex, marital status, colour, race, social class, political convictions, religion, ethnic background, national origin, sexual orientation, age, physical disability, or other criteria irrelevant to academic performance.

 

40. Positions should be advertised widely.

 

41. All short-listed candidates for positions should be interviewed.

 

42. The short list of candidates for positions should not be finalized until after the closing date for applications.

 

43. The positions that are filled should be the positions that were advertised.

 

44. Appointment procedures at all stages should attempt to ensure that power is neither abused nor perceived to be abused.

 

45. The selection process should be made as public as possible within the department.

 

46. All aspects of the selection process should be detailed, clearly understood, and in writing.

 

47. Information on applicants and the selection process should be widely accessible.

 

48. The selection process should be as democratic as possible.

 

49. Participation in the selection process should be from as broad as possible a cross-section of the department, including students.

 

50. Participation in the final decision of the selection process should be organized in as non-elitist a manner as possible.

 

51. Participants in the selection process have an obligation to make known any conflicts of interests or biases that would impede objective decision-making.

 

Relations with students

 

52. The CAUT Policy Statement in respect to teaching is endorsed.

 

53. Students should be accepted into programs in ways precluding and redressing discrimination on the basis of sex, marital status, colour, social class, race, political convictions, religion, ethnic background, national origin, sexual orientation, age, physical disability, or other criteria irrelevant to academic performance.

 

54. Students are entitled to adequate information in good time about the content of courses, program choices, modes of assessment, and appeals procedures. They are also entitled to prompt and fair evaluation of their work, and to the keeping of full and proper records of their progress.

 

55. Members should support students' studies in a diligent manner by regular attendance when teaching and by being available for consultation by students.

 

56. Members have a duty to minimize discriminatory practices which might detract from equality of educational opportunity; this applies particularly to racial, sexual, homophobic, and other such harassment, including verbal abuse. They have a duty to be cognisant of the disciplinary codes existing in their institutions for dealing with students who insult or intimidate others.

 

57. Members should not allow intellectual differences or personal animosities among colleagues to impinge on students' relationships with those colleagues.

 

58. Members have a duty to assist both undergraduate and graduate students in their attempts to find employment and seek financial support for their studies and/or research through scholarships, fellowships, etc. This will normally involve the writing of references and, in the case of graduate students, may involve introducing students into appropriate networks.

 

59. Members should not deceive or coerce students into serving as research subjects. They should not use them simply as cheap labour in the conduct of research. They should not represent the work of students as their own.

 

60. Members should respect the confidentiality of personal information about students. They have a duty to ensure that any records are secure and that access to them is restricted.

 

61. The supervisory relationship is particularly crucial to the successful completion of graduate studies. Members who are supervising graduate students should be aware that many graduate students encounter difficulties in balancing their rights and responsibilities with those of their supervisors. Hence, at the earliest possible stage, supervisors and graduate students should arrange mutually acceptable, explicit agreements with respect to anticipated progress, topic of research, timelines etc. Such agreement should reinforce the partnership aspect of graduate studies - that is, the mutual obligations and expectations of graduate students and their supervisors.

 

Harassment and exploitative relations

 

62. Sexual, racial, homophobic, and other such harassment are abuses of power which negate both the principle of equal opportunities and the possibilities of a good working environment.

 

63. Members thus have a duty to refrain from them and to actively oppose such behaviour by others.

 

64. Members should not use the inequalities of power which characterize many working relationships including those between teachers and undergraduate, graduate, and research students, to obtain personal, sexual, economic, or professional advantages.

 

65. Members should be aware that such inequalities of power pertain not only in coercive but also in consensual relationships. They should take care that personal or sexual relationships entered into at work on a consensual and reciprocal basis do not exploit those inequalities of power, and do not disadvantage or unfairly advantage the less powerful.

 

66. The CAUT Policy Statement on "Abuse of Professional Authority: Sexual Harassment" is recommended as a guideline.

 

Relations with institutions

 

67. Ethics policies should not be employed by institutional review committees to protect governments, corporations, churches, universities, or other institutions from critical or controversial research, nor should they be used to exert a chilling effect upon academic freedom.

 

Recommendations

 

68. The editor of "Society/Société" should print a standing invitation for members to present and discuss in its pages ethical problems encountered in research.

 

69. This Statement of Professional Ethics should be distributed in pamphlet form to all current members, to all subsequent new members, and made widely available.

 

 

For more information contact:

 

    The Canadian Sociology and Anthropology Association

    Concordia University / SB-323

    1455 de Maisonneuve West

    Montréal, Québec

    Canada H3G 1M8

    Fax: (514) 848-8780

    E-mail: info@csaa.ca

 

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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SOCIOLOGIE ET D'ANTHROPOLOGIE
CODE D'ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

anglais

 

Adopté en juin 1994
 

À condition d'en citer la provenance, la SCSA autorise la copie et la distribution de ce document pour des raisons de recherche, d'enseignement et autres motifs professionnels et/ou administratifs.

 

Table des matières


Préambule

Mise en oeuvre

Remerciements

Organisation et mise en branle d'une étude

Protection des personnes dans le milieu de la recherche

Consentement éclairé

Recherche implicite et manipulation

Diffusion des résultats

Rapports avec les collègues et la profession

Nomination à un poste de professeur

Rapports avec les étudiants et étudiantes

Harcèlement et exploitation

Rapports avec les institutions

Recommandations

 

Préambule

 

1. L'énoncé de principes de la Société canadienne de sociologie et d'anthropologie (SCSA) a pour objet:

Mise en oeuvre
 

2. La SCSA reconnaît que la mise en application d'un énoncé de principes visant la recherche et la pratique professionnelle relève des chercheurs et chercheuses et des comités de déontologie d'organisations telles que les départements, les facultés, les universités, les organismes de financement et les fédérations provinciales et nationales d'enseignants(es). Le présent énoncé vise principalement à éclairer la réflexion des membres et non à leur imposer un ensemble de normes de l'extérieur. Le rôle de la SCSA consiste à servir de lieu d'échange pour résoudre des problèmes d'éthique dans le domaine de la recherche et à véhiculer de l'information sur les questions relatives à la recherche. Ses pouvoirs se limitent à la persuasion morale, au débat public, à la recommandation de ressources pour résoudre des conflits, et dans des cas exceptionnels, à la censure. La force de persuasion et l'engagement moral des règles énoncées ici reposent sur le débat, la réflexion et l'utilisation permanente de l'énoncé par les sociologues et les anthropologues.

 

Remerciements
 

3. Le présent énoncé s'est fortement inspiré des travaux des comités de déontologie de la British Sociological Association, de l'American Anthropological Association, de l'American Sociological Association et de la Société canadienne de sociologie et d'anthropologie. Les commentaires formulés par les chercheurs/chercheuses au cours des dix dernières années, depuis l'élaboration des premiers codes de déontologie, ont également été utilisés.

 

Organisation et mise en branle d'une étude
 

4. Un énoncé de principes répond au besoin de protéger les populations vulnérables ou subalternes contre tout tort pouvant leur être causé, volontairement ou non, en raison d'une intervention ou d'une étude portant sur leur mode de vie ou leur culture. Le sociologue ou l'anthropologue a la responsabilité de respecter les droits des individus et d'être attentif au bien-être de toutes les populations vulnérables et subalternes touchées par sa recherche.
 

5. Lorsque le(la) sociologue ou l'anthropologue fait une étude, il(elle) établit une relation personnelle et morale avec les individus, qu'il s'agisse de personnes, de familles, de groupes sociaux ou de personnes morales. Le chercheur ou la chercheuse doit consulter, si les objectifs de sa recherche le permettent, les organismes déjà existants qui regroupent les sujets de sa recherche (syndicats, groupes communautaires, organismes politiques ou religieux, conseils de bande, associations de quartier) ou, à défaut, consulter des personnes-ressources, des militants(es) ou des universitaires oeuvrant au sein de la collectivité en cause pour discuter de la conception, de l'exécution et des risques et avantages possibles de la recherche pour les individus concernés.
 

6. Le chercheur ou la chercheuse doit éviter la promotion partiale d'une recherche dont la conception, l'exécution ou les résultats pourraient accroître le pouvoir d'un État, d'une personne morale, d'une église ou de toute autre institution sur la vie ou la culture des individus, particulièrement s'il s'agit d'en faire la promotion à des fins d'influence professionnelle, thérapeutique ou sociale. Il est du devoir du chercheur ou de la chercheuse d'étudier la vie et la culture des individus selon des normes d'éthique non équivoques.


7. Le chercheur ou la chercheuse a l'obligation d'examiner d'un oeil critique les hypothèses, l'étendue de la démarche et les normes implicites qui ont pour effet de discréditer ou de rejeter l'idée que les individus se font d'eux-mêmes.


8. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas exploiter une personne ou un groupe à des fins personnelles et il ou elle doit se montrer reconnaissant(e) envers la collectivité dans laquelle il ou elle travaille. Le chercheur ou la chercheuse doit être sensible au risque d'exploitation des individus pendant une étude et s'efforcer de réduire ce risque dans l'exercice de son travail.


9. Le chercheur ou la chercheuse a la responsabilité de protéger l'intégrité du processus de recherche et doit éviter de compromettre une étude par des concepts qui présupposent un rapport de causalité, présument d'un résultat ou conduisent d'avance à des conclusions en fonction des prémisses.


10. Le chercheur ou la chercheuse a la responsabilité de faire état honnêtement de ses titres de compétence et faire connaître la durée et les résultats nécessaires pour réaliser une recherche de qualité.


11. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas accepter une subvention, un contrat ou un mandat qui pourrait entraîner une infraction à l'énoncé de principes.

 

Protection des personnes dans le milieu de la recherche
 

12. Le chercheur ou la chercheuse doit respecter les droits du citoyen à la vie privée, à la confidentialité, à l'anonymat et à l'abstention.

13. Le chercheur ou la chercheuse doit demander à l'individu s'il souhaite garder l'anonymat ou être remercié publiquement, et il ou elle doit respecter ce choix.


14. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas abuser de ses fonctions dans le but de frauder ou de recueillir des renseignements confidentiels pour des organismes ou des gouvernements.


15. La protection des individus n'exempte pas le chercheur ou la chercheuse de la responsabilité de dénoncer les abus d'ordre physique, psychique, sexuel ou autres. Le chercheur ou la chercheuse doit connaître la définition légale d'un abus et ses obligations légales en matière de dénonciation, au cas où il ou elle devrait constater une situation de ce genre au cours d'une étude.

 

Consentement éclairé

 

16. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas exposer les individus à des risques qui pourraient leur causer un tort personnel. Un consentement éclairé doit être obtenu lorsque les risques de la recherche sont plus élevés que ceux de la vie quotidienne.

 

17. Dans la mesure du possible, la recherche doit être fondée sur un consentement éclairé fourni librement par l'individu. Le chercheur ou la chercheuse doit donc expliquer clairement aux individus concernés l'objet de la recherche, les personnes responsables, d'où provient le financement, l'objectif de la recherche et la façon dont les résultats seront diffusés.


18. Le chercheur ou la chercheuse doit informer l'individu de son droit de ne pas répondre à certaines questions ou de se retirer de la recherche à n'importe quel moment. Ceci ne s'applique pas aux cas où les sujets, par exemple des fonctionnaires, ont l'obligation de fournir des renseignements.


19. Bien que l'obtention d'un consentement signé soit souvent le moyen de confirmer un consentement éclairé, il peut s'avérer difficile, impossible ou culturellement inopportun d'obtenir un consentement volontaire (encore moins écrit) de la part de tous les participants(es) dans l'étude de contextes multiculturels, d'activités illégales ou de questions politiques délicates. Dans certains cas, la nécessité d'obtenir un consentement signé de la part de tous les participants(es) peut compromettre l'anonymat et même entraîner des risques pour certaines personnes. Par conséquent, le consentement signé peut s'avérer inopportun dans certaines situations et le chercheur ou la chercheuse devra alors utiliser d'autres méthodes qui respectent la culture des participants(es) afin de toujours leur laisser la liberté de participer ou de se retirer de la recherche.


Recherche implicite et manipulation


20. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de ne pas fournir tous les renseignements ou de les manipuler afin d'aller au-delà de la version "officielle" ou "publique" des faits. Cependant, la manipulation ne doit pas être utilisée si l'on peut atteindre les mêmes objectifs par une autre méthode.


21. On ne doit rien cacher à l'individu si l'on peut raisonnablement prévoir que cela l'expose à un risque, si le tort occasionné ne peut être compensé ou si l'ampleur du risque ne peut être prévu de manière raisonnable.


22. La manipulation n'est pas acceptable si elle gêne la compréhension des faits d'une manière qui peut influencer la décision de donner un consentement éclairé.


23. On ne doit rien cacher à l'individu en ce qui a trait à l'identité, aux titres de compétence ou aux affiliations des chercheurs ou des bailleurs de fonds.

 

24. Lorsque c'est possible, l'individu qui a été trompé doit en être entièrement informé par la suite et être interrogé afin de déceler et de corriger tout tort qui pourrait avoir été causé.

 

Diffusion des résultats

 

25. Le chercheur ou la chercheuse est tenu de diffuser ses résultats, sauf ceux qui pourraient compromettre la sécurité ou l'anonymat des participants(es) ou enfreindre les règles de confidentialité.

 

26. S'il le demande, l'individu a le droit d'être informé des résultats de la recherche, et lorsque possible, d'être consulté avant une publication.

 

27. Le chercheur ou la chercheuse doit scrupuleusement tenir compte des conséquences sociales et politiques que peut avoir l'information diffusée. Il ou elle doit s'assurer que l'information est bien comprise, le contexte bien précisé et l'information utilisée de manière consciencieuse.

 

28. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas falsifier ou déformer ses résultats ou omettre des données qui pourraient modifier de façon importante les conclusions. Il ou elle doit tenter d'expliciter les fondements méthodologiques et théoriques de la recherche, y compris les limites des données.

 

29. Le chercheur ou la chercheuse est tenu d'essayer de corriger toute falsification importante des résultats de la part d'un bailleur de fonds ou d'un client ayant collaboré à la recherche.

 

30. Le rapport de recherche doit divulguer toutes les sources de subventions ainsi que tout autre commandite ou relation privilégiée avec les enquêteurs.

 

31. Le(la) sociologue ou l'anthropologue a la responsabilité de parler ouvertement, en son nom ou au nom de la profession, des dossiers qui relèvent de sa compétence. Il ou elle a la responsabilité professionnelle de collaborer à l'obtention de connaissances pouvant contribuer à l'élaboration de politiques publiques. Il ou elle doit être honnête à propos de ses compétences professionnelles et préciser les limites de son expertise. Tout particulièrement dans les rapports avec les médias, il ou elle doit tenir compte de la réputation de la discipline et s'abstenir de commenter en tant qu'expert des dossiers qui, selon lui ou elle, devraient comprendre des éléments partiaux ou non pertinents.

 

Rapports avec les collègues et la profession

 

32. Le chercheur ou la chercheuse doit tenter d'effectuer ses recherches de façon à ce que son comportement personnel et professionnel ne compromettent pas les recherches ultérieures que lui ou elle ou d'autres chercheurs effectueront.

 

33. Le chercheur ou la chercheuse doit, dès le début de la recherche, conclure avec tous ses collaborateurs et toutes ses collaboratrices des ententes explicites quant à la répartition du travail, à la rémunération, à l'accès aux données, aux droits d'auteurs et aux autres droits et obligations.

 

34. Le chercheur ou la chercheuse doit remercier publiquement toutes les personnes qui ont collaboré à ses recherches et à ses publications. Les titres de fonctions, l'ordre de présentation des auteurs et les remerciements doivent refléter avec exactitude la contribution de tous les principaux intervenants dans la recherche et la rédaction, y compris les étudiants ou étudiantes.

 

35. Les données et le matériel qui sont repris textuellement de travaux écrits ou informatisés, publiés ou non, doivent être identifiés clairement et être attribués à leur auteur(e). On ne doit pas omettre sciemment la référence d'idées empruntées d'un autre ouvrage, même lorsqu'elles ne sont pas utilisées textuellement.

 

36. L'évaluation des qualités ou du travail d'un collègue ou d'un(e) étudiant(e) en vue d'une publication ou de l'attribution d'un poste doit être uniquement fondée sur des critères professionnels. Le membre participant doit éviter tout conflit d'intérêt dans l'évaluation d'un travail. Il doit aussi normalement éviter de participer à l'évaluation des qualités ou du travail d'une personne avec laquelle il entretient des rapports étroits, bons ou mauvais.

 

37. Le membre participant doit rapidement fournir les références demandées au sujet d'une personne et faire en sorte qu'elles soient complètes, justes et réfléchies. Sauf si la loi l'y oblige, il ne doit pas divulguer des renseignements personnels qui ne sont pas pertinents pour le poste sans obtenir au préalable le consentement formel de la personne.

 

38. La personne évaluée doit avoir accès au contenu de son évaluation et a le droit d'y ajouter ses commentaires.

 

39. Le rédacteur ou la rédactrice en chef d'une revue doit répondre rapidement à l'auteur(e) qui lui propose un manuscrit. Une fois qu'il ou elle s'engage à publier un essai, il(elle) est tenu de le faire rapidement.

 

Nomination à un poste de professeur

 

40. Les critères établis pour l'évaluation des candidats(es) doivent être universels et non discriminatoires. Le département doit écarter ou corriger toute discrimination fondée sur le sexe, l'état civil, la couleur, la race, la classe sociale, les idées politiques, la religion, les origines ethniques et nationales, l'orientation sexuelle, l'âge, un handicap physique ou d'autres critères n'influant pas sur l'aptitude au travail universitaire.

 

41. L'offre d'emploi doit être diffusée à grande échelle.

 

42.Tous les candidats(es) sélectionnés(es) doivent passer une entrevue.

 

43. La liste des candidats(es) sélectionnés(es) ne doit être établie qu'après la date limite du concours.

44. Le poste pourvu doit être le poste qui avait été annoncé.

45. Les modalités d'engagement doivent être exemptes d'abus de pouvoir ou d'apparence d'abus de pouvoir.

46. La procédure de sélection doit être communiquée au sein du département.

47. Tous les éléments de la procédure de sélection doivent être écrits, détaillés et clairement compris.


48. Les renseignements concernant les candidats(es) et la procédure de sélection doivent être accessibles à tous.

 

49. Le processus de sélection doit être aussi ouvert que possible.

50. Les participants(es) au processus de sélection doivent être sélectionnés(es) parmi les représentants(es) du plus grand nombre possible de candidats(es) du département, y compris des étudiants(es).

51. Les participants(es) à la décision finale doivent être choisis(es) de la manière la moins élitiste possible.

 

52. Les participants(es) au processus de sélection ont l'obligation de révéler tout conflit d'intérêt ou tout parti pris qui pourrait gêner la prise de décision objective.

 

Rapports avec les étudiants et étudiantes

 

53. La politique de l'Association canadienne des professeurs d'universités (ACPU) dans le domaine de l'enseignement est adoptée.

 

54. L'admission d'un étudiant ou d'une étudiante à un programme doit écarter ou corriger toute discrimination fondée sur le sexe, l'état civil, la couleur, la race, la classe sociale, les idées politiques, la religion, les origines ethniques et nationales, l'orientation sexuelle, l'âge, un handicap physique ou d'autres critères n'influant pas sur l'aptitude au travail universitaire.

 

55. L'étudiant ou l'étudiante doit être informé en temps opportun du contenu des cours, des choix au programme, des modes d'évaluation et des procédures d'appel. Il a droit à une évaluation rapide et juste de son travail et à une mise à jour complète et appropriée de son dossier scolaire.

 

56. Le chercheur ou la chercheuse doit appuyer l'étudiant ou l'étudiante de façon diligente en étant présent(e) au cours et en étant accessible pour consultation.

 

57. Le chercheur ou la chercheuse a l'obligation de réduire les pratiques discriminatoires qui pourraient porter atteinte à l'égalité d'accès àl'instruction. Cette règle s'applique particulièrement aux comportements racistes, sexistes et homophobes et à tout autre type de harcèlement, y compris la violence verbale. Le chercheur ou la chercheuse a l'obligation de connaître les mesures disciplinaires établies par l'institution afin de prendre les mesures nécessaires à l'égard d'étudiants ou d'étudiantes qui insultent ou intimident d'autres étudiants(es).

 

58. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas laisser les différences intellectuelles ou les conflits de personnalité entre collègues affecter les rapports entre ceux-ci et les étudiants(es).

 

59. Il est du devoir du chercheur ou de la chercheuse d'aider les étudiants et les étudiants des 1er, 2e et 3e cycles à se trouver un emploi ou de l'aide financière pour leurs études ou leurs recherches grâce à des bourses, des subventions, etc. Ce rôle consiste normalement à fournir des références et, dans le cas d'étudiants et d'étudiantes diplômés, à introduire les étudiants(es) dans certains réseaux.

 

60. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas prendre les étudiants ou les étudiantes comme sujets de recherche à leur insu ou contre leur gré. L'étudiant ou l'étudiante ne doit pas servir de main d'oeuvre à bon marché dans la conduite d'une recherche. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas présenter le travail d'un étudiant ou d'une étudiante comme étant le sien.

 

61. Le chercheur ou la chercheuse doit respecter la confidentialité des renseignements personnels d'un étudiant ou étudiante. Il ou elle a l'obligation de s'assurer que ses dossiers sont protégés et que l'accès à ceux-ci est interdit.

 

62. La relation entre le(la) conseiller(ère) et l'étudiant(e) est particulièrement importante dans la réussite des études aux 2e et 3e cycles. Le chercheur ou la chercheuse qui agit à titre de conseiller(ère) doit être conscient(e) que de nombreux étudiants(es) diplômés(es) éprouvent des difficultés à trouver la limite entre leurs droits et obligations et ceux du(de la) conseiller(ère). Par conséquent, il est préférable que le(la) conseiller(ère) et l'étudiant(e) établissent dès le départ les règles portant sur le rendement, le sujet de la recherche, les échéances, etc. Un tel accord doit renforcer l'aspect de partenariat des études de 2e et 3e cycles, c'est-à-dire préciser les obligations et attentes mutuelles de l'étudiant ou de l'étudiante et du conseiller ou de la conseillère.

 

Harcèlement et exploitation

 

63. Le harcèlement sexuel, racial, homosexuel ou autre constitue un abus de pouvoir qui enfreint les principes d'égalité et compromet la qualité du climat de travail. Le chercheur ou la chercheuse a donc l'obligation de s'abstenir d'un tel comportement et de combattre avec vigueur ce genre de comportement chez d'autres personnes.

 

64. Le chercheur ou la chercheuse ne doit pas abuser des relations de pouvoir qui caractérisent de nombreuses relations de travail, y compris les relations entre enseignants(es) et étudiants(es) non diplômés(es), diplômés(es) ou chercheurs/chercheuses, à des fins personnelles, sexuelles, économiques ou professionnelles.

 

65. Le chercheur ou la chercheuse doit être conscient qu'un abus de pouvoir peut se manifester aussi bien dans un rapport de consensus que de coercition. Il ou elle doit veiller à ce que les rapports personnels ou sexuels entretenus librement de part et d'autre ne doivent pas exploiter les inégalités de pouvoir ni désavantager ou avantager indûment ceux et celles qui ont moins de pouvoir.

 

66. La politique de l'ACPU, décrite dans le document "Abus d'autorité professionnelle : harcèlement sexuel" (Annexe 2 de l'ACPU : Enoncé de principes sur les droits de responsabilité et relations professionnelles) est recommandée comme ligne directrice.

 

Rapports avec les institutions

 

67. Les politiques d'éthique ne doivent pas être utilisées par les comités d'évaluation institutionnels dans le but de protéger les gouvernements, les Sociétés, les églises, les universités ou d'autres institutions contre toute critique ou controverse, ni pour restreindre par la peur la liberté du chercheur ou de la chercheuse.

 

Recommandations

 

68. Le rédacteur ou la rédactrice en chef de "Society/Société" doit régulièrement, inviter les membres à présenter des analyses portant sur des problèmes d'éthique qui se sont posés au cours de leurs recherches.

 

69. Le présent énoncé de principes doit être publié sous forme de dépliant et être distribué à tous les membres actuels et futurs. Il doit également être accessible au grand public.

 

Pour plus d'information contactez:

    La Société canadienne de sociologie et d'anthropologie

    Université Concordia SB-323

    1455 De Maisonneuve Ouest

    Montréal, Québec

    Canada H3G 1M8

    Fax: (514) 848-8780

    Courriel: info@csaa.ca

 

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(2005-08-04)